Dernières actualités de Dominique TIAN
14/05/2009 Rapport d'information
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Dans le cadre du suivi législatif de la mise en application de la loi
du 13 février 2008 (fusion ANPE / ASSEDIC dans le Pôle Emploi),
Dominique TIAN a procédé, mercredi 6 mai, à l’audition de Monsieur
Christian CHARPY, Directeur Général du Pôle Emploi, sur le contrôle
même de cette fusion. Depuis l’adoption de cette loi, il y a quinze
mois, les députés ont souhaité faire un premier état des lieux de
l’application de la réforme, effective depuis janvier 2009.
N° 1651 - Rapport de M. Dominique Tian déposé en application de l'article 86 alinéa 8 du règlement, par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur la mise en application de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi
N° 1651 - Rapport de M. Dominique Tian déposé en application de l'article 86 alinéa 8 du règlement, par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur la mise en application de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi
13/05/2009 Question écrite
Question :
M. Dominique Tian attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales au sujet de
l'obligation, pour les hôteliers, de faire remplir et signer à tous
leurs clients étrangers dès leur arrivée à l'hôtel une fiche
individuelle de police (article 6 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946,
modifié par décret du 20 mai 1975). Cette fiche de police doit
correspondre à des caractéristiques précises. D'un format de 8x14cm,
elle doit être rédigée en français et en anglais. Les mentions
suivantes doivent y figurer : nom et prénom, date et lieu de naissance,
domicile habituel, profession, nationalité, date d'entrée en France,
date probable de sortie, nombre d'enfants de moins de 15 ans
accompagnant le voyageur, signature du client. Les fiches doivent en
principe être remises chaque jour aux autorités de police. Il lui
demande si, à l'heure d'Internet, il ne serait pas envisageable de
faire parvenir ces renseignements par voie électronique.
Réponse : L'article 45 de la Convention d'application de l'accord de Schengen (CAAS) signée le 19 juin 1990 prévoit que les États membres de l'Union européenne parties à l'accord s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour garantir que les professionnels de l'hôtellerie veillent à ce que les étrangers remplissent et signent personnellement une fiche de déclaration et présentent un document d'identité valable pour justifier de leur identité. Les dispositions relatives aux fiches d'hôtel répondent à des préoccupations de préservation de l'ordre public et ne portent pas atteinte au principe de la libre circulation des personnes. Elles sont par conséquent applicables aux ressortissants de l'Union européenne et de l'espace économique européen, comme cela est expressément prévu à l'article 45 de la CAAS, qui précise que le dispositif s'applique aux « étrangers hébergés, y inclus les ressortissants des autres parties contractantes ainsi que d'autres États membres des Communautés européennes. Dans la mesure où c'est la convention d'application de l'accord Schengen du 19 juin 1990 qui fait obligation aux parties contractantes d'imposer à leurs hôteliers de tenir des fiches de déclaration, la modification du dispositif juridique relatif à ce type de fiche ne pourrait résulter que d'un accord international. À ce titre, la Commission européenne procède actuellement à une première évaluation de l'application de l'article 45 de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 relatif aux fiches individuelles de police des hôteliers. En France, cette obligation est mise en oeuvre par l'article R. 611-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par un arrêté du ministre de l'intérieur du 6 mai 1976. Elle s'applique notamment aux gîtes ruraux, ainsi que l'impliquent les stipulations de la CAAS. Pour l'heure, l'exploitation de ce type de fiche par les forces de sécurité est très limitée et ne donne lieu à aucun traitement informatisé de données à caractère personnel ni à la création d'aucun registre. L'informatisation du système de recueil des fiches d'hôtel n'est pas envisagée à ce jour. En tout état de cause, l'intégration de « fiche d'hébergement électronique » dans les traitements STIC et JUDEX ne serait pas juridiquement envisageable puisqu'elle n'entre pas dans la finalité de ces traitements qui sont des traitements d'antécédents judiciaires.
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Réponse : L'article 45 de la Convention d'application de l'accord de Schengen (CAAS) signée le 19 juin 1990 prévoit que les États membres de l'Union européenne parties à l'accord s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour garantir que les professionnels de l'hôtellerie veillent à ce que les étrangers remplissent et signent personnellement une fiche de déclaration et présentent un document d'identité valable pour justifier de leur identité. Les dispositions relatives aux fiches d'hôtel répondent à des préoccupations de préservation de l'ordre public et ne portent pas atteinte au principe de la libre circulation des personnes. Elles sont par conséquent applicables aux ressortissants de l'Union européenne et de l'espace économique européen, comme cela est expressément prévu à l'article 45 de la CAAS, qui précise que le dispositif s'applique aux « étrangers hébergés, y inclus les ressortissants des autres parties contractantes ainsi que d'autres États membres des Communautés européennes. Dans la mesure où c'est la convention d'application de l'accord Schengen du 19 juin 1990 qui fait obligation aux parties contractantes d'imposer à leurs hôteliers de tenir des fiches de déclaration, la modification du dispositif juridique relatif à ce type de fiche ne pourrait résulter que d'un accord international. À ce titre, la Commission européenne procède actuellement à une première évaluation de l'application de l'article 45 de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 relatif aux fiches individuelles de police des hôteliers. En France, cette obligation est mise en oeuvre par l'article R. 611-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par un arrêté du ministre de l'intérieur du 6 mai 1976. Elle s'applique notamment aux gîtes ruraux, ainsi que l'impliquent les stipulations de la CAAS. Pour l'heure, l'exploitation de ce type de fiche par les forces de sécurité est très limitée et ne donne lieu à aucun traitement informatisé de données à caractère personnel ni à la création d'aucun registre. L'informatisation du système de recueil des fiches d'hôtel n'est pas envisagée à ce jour. En tout état de cause, l'intégration de « fiche d'hébergement électronique » dans les traitements STIC et JUDEX ne serait pas juridiquement envisageable puisqu'elle n'entre pas dans la finalité de ces traitements qui sont des traitements d'antécédents judiciaires.
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je suis hôtelier à Marseille , et je souhaiterai savoir où je pourrai avoir ces fiches de polices pour les faire remplir et signées par mes clients
Merci d'avance pour votre réponse.
Rédigé par : karim | 17 septembre 2009 à 15:50