La loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des
étrangers en France et à la nationalité, a renforcé la procédure d’alerte visant à
prévenir la conclusion de ces unions.
En introduisant l’obligation pour les officiers de l’état civil de s’entretenir avec les
futurs époux avant la publication des bans, la loi précitée fait des officiers de l’état civil
les acteurs principaux sur lesquels repose le dispositif préventif de lutte contre les
mariages simulés.
L’officier de l’état civil n’a ni le pouvoir, ni le droit de s’opposer à la célébration d’un
mariage suspecté de fictivité si le ministère public saisi n’a pris aucune décision de
sursis ou d’opposition. Il est dans l’obligation de célébrer le mariage, à l’échéance des
délais de sursis ou d’opposition déterminés à l’article 175-2 du code civil, son refus
étant constitutif d’une voie de fait.
Or l’officier de l’état civil demeure parfois convaincu, en dépit de la décision favorable
du procureur de la République, que des indices sérieux laissent présumer que le
mariage est simulé.
La proposition de loi vise, d’une part, à ce que la motivation de la décision du
procureur de la République de laisser procéder au mariage réponde sur chacun des
éléments portés à son attention. Elle vise, d’autre part, à ce que l’officier de l’état civil,
considérant que des indices sérieux laissent présumer qu’il y a simulation, et malgré
l’autorisation du procureur de la République, puisse saisir le procureur général afin qu’il
se prononce sur la validité du mariage.
Sans remettre en cause le principe de la liberté du mariage, il est nécessaire d’intensifier
le contrôle sur la réalité de l’intention matrimoniale lorsque l’un des futurs conjoints est
en situation irrégulière en ouvrant une possibilité de saisine du procureur général près la
Cour d’appel, supérieur hiérarchique des Procureurs des Tribunaux de Grande Instance
de son ressort.
étrangers en France et à la nationalité, a renforcé la procédure d’alerte visant à
prévenir la conclusion de ces unions.
En introduisant l’obligation pour les officiers de l’état civil de s’entretenir avec les
futurs époux avant la publication des bans, la loi précitée fait des officiers de l’état civil
les acteurs principaux sur lesquels repose le dispositif préventif de lutte contre les
mariages simulés.
L’officier de l’état civil n’a ni le pouvoir, ni le droit de s’opposer à la célébration d’un
mariage suspecté de fictivité si le ministère public saisi n’a pris aucune décision de
sursis ou d’opposition. Il est dans l’obligation de célébrer le mariage, à l’échéance des
délais de sursis ou d’opposition déterminés à l’article 175-2 du code civil, son refus
étant constitutif d’une voie de fait.
Or l’officier de l’état civil demeure parfois convaincu, en dépit de la décision favorable
du procureur de la République, que des indices sérieux laissent présumer que le
mariage est simulé.
La proposition de loi vise, d’une part, à ce que la motivation de la décision du
procureur de la République de laisser procéder au mariage réponde sur chacun des
éléments portés à son attention. Elle vise, d’autre part, à ce que l’officier de l’état civil,
considérant que des indices sérieux laissent présumer qu’il y a simulation, et malgré
l’autorisation du procureur de la République, puisse saisir le procureur général afin qu’il
se prononce sur la validité du mariage.
Sans remettre en cause le principe de la liberté du mariage, il est nécessaire d’intensifier
le contrôle sur la réalité de l’intention matrimoniale lorsque l’un des futurs conjoints est
en situation irrégulière en ouvrant une possibilité de saisine du procureur général près la
Cour d’appel, supérieur hiérarchique des Procureurs des Tribunaux de Grande Instance
de son ressort.
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